Communiqué de l’ordre des architectes de la Tunisie

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Tunis, le 20 Mai 2014

L’Ordre des Architectes de la Tunisie rappelle en toutes occasions, qu’il représente une profession et non les intérêts de professionnels, il est une institution d’intérêt public.

Il se trouve ainsi contraint de réagir à chaque fois où le Décideur, par omission ou sous une quiconque pression, minimise la mission de Maître d’Œuvre qui revient naturellement à l’Architecte.
L’Article 15 du Décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant sur la réglementation des marchés publics 1
[Art. 15 – Le marché de conception-réalisation est un marché qui porte à la fois sur la conception d’un projet et l’exécution des travaux, ou sur la conception d’un ouvrage, la fourniture de ses équipements et sa réalisation. L’acheteur public ne peut recourir à un marché de conception-réalisation que si ce recours est justifié par des motifs d’ordre technique nécessitant des technicités spéciales et des processus d’exécution étroitement intégrés et exigeant l’association du concepteur et du réalisateur de la prestation. Ces motifs doivent être liés à la fonctionnalité et à la mise en œuvre technique de l’ouvrage.

Le maître d’ouvrage assure le contrôle du respect par le titulaire du marché de ses engagements et le suivi de la bonne exécution des prestations objet du marché. Le marché de conception-réalisation détermine les modalités de ce contrôle et sa périodicité.]
L’Ordre des Architectes de la Tunisie (OAT) est interpellé par certains points.

  1. La « conception-réalisation » plus connue sous l’appellation commune de la formule « clé en main » est mentionné en tant qu’un Marché à part entière dans un article spécifique et non comme une forme d’exception et une dérogation cadrée par des mesures astreignantes comme elle est par exemple dans la loi française dont s’en est inspiré le décideur tunisien en y apportant des changements qui transforment le sens. En effet la loi française2 impose de dissocier la mission de maîtrise d’œuvre de celle de l’entrepreneur pour la réalisation des équipements publics, le processus de conception-réalisation est une dérogation sous réserves et conditions à cette règle mais en aucun cas une forme de Marché Public.
  2. Le décret tunisien par une conjonction de coordination grammaticale « OU » met à égalité la notion de « la conception d’un projet » et «la conception d’un ouvrage » qui pour tous les initiés sont deux concepts différents. On citant _ La conception de Projet_ explicitement l’administration se donnera la possibilité, sous certaines conditions de mettre le Maitre d’Œuvre sous la gestion de l’Entreprise, soit de mettre le contrôleur sous les ordres du contrôlé. Alors que les dispositions françaises par exemple limitent clairement les types d’opérations où on peut appliquer cette dérogation en y apportant des exemples éclairants.
    a. les opérations présentant des caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) nécessitant une exécution exigeant des moyens et une technicité particulière de la part des entreprises ;b. les opérations ayant une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre de l’ouvrage.
  3. L’administration se laisse le privilège de s’attribuer le rôle de juge est partie contrairement aux textes français qui selon eux d’un, l’acheteur public ne peut jamais argumenter le recours à ce processus par l’Urgence, de deux seul le juge administratif fait une interprétation stricte de ces dispositions.

Et c’est dans ce sens que l’Ordre des Architectes entame des ce 24 mai une campagne, réclamant des éclaircissements au près des Pouvoirs Publics sur ces distorsions qui ne peuvent qu’ouvrir la brèche à des interprétations futures non nécessairement heureuses.