Conditions et modalités de gestion de la ligne de dotation pour le refinancement des crédits de rééchelonnement accordés aux PME sinistrées COVID19

    La Banque Centrale de Tunisie a publié en date du 18 juin 2020 une circulaire fixant les conditions et les modalités de gestion de la ligne de dotation pour le refinancement des crédits de rééchelonnement accordés aux PME sinistrées au sens de l’article 12 du décret-loi n°2020-6 du 16 avril 2020 tel que complété par le décret-loi 2020-308 du 8 mai 2020 et par  le
    décret-loi 2020-309 du 9 mai 2020.

    A cet effet, un compte a été ouvert au niveau de la BCT pour l’enregistrement du montant de la dotation de 300 millions prévue par l’article 12 du décret-loi n°2020-6 du 16 avril 2020.

    Il s’agit du compte prévu par l’article 4 du décret-loi n°2020-309 du 8 mai 2020.

    L’article deuxième de la circulaire de la BCT n°2020-14 du 18 juin 2020, précise que le montant de cette dotation sera utilisé pour le refinancement des crédits de rééchelonnement accordés par les banques au profit des PME sinistrées à cause de la propagation de la COVID19 durant la période allant du 23 mars 2020 au 31 décembre 2020.

    L’article 2 de la circulaire de la BCT ajoute que les PME opérant dans le secteur financier, le secteur du commerce, le secteur des hydrocarbures, le secteur de la promotion immobilière et les opérateurs des réseaux de communication ne sont pas concernées par cette ligne de dotation. Cette exclusion est prévue par le deuxième paragraphe de l’article 12 du décret-loi n°2020-6 du 16 avril 2020.

    L’article troisième de la circulaire de la BCT n°2020-14 du 18 juin 2020 a rappelé les conditions qui doivent être respectées par les PME désirant bénéficier de la mesure instaurée par l’article 12 du décret- loi n°2020-6 du 6 avril 2020.

    Il s’agit à cet effet des conditions du bénéfice de la ligne de dotation destinée au refinancement des crédits de rééchelonnement accordés aux PME affectées par les répercussions de la propagation de la COVID19 prévues par l’article deuxième du décret-loi n°2020-309 du 9 mai 2020.

    Ainsi, les PME souhaitant bénéficier de cette ligne de refinancement doivent tout d’abord satisfaire les critères énoncés au niveau du décret-loi n°2020-6 du 16 avril 2020. Ensuite, elles doivent avoir un coût d’investissement, y compris les investissements de création
    et d’extension, ne dépassant pas 15 millions de dinars y compris le fonds de roulement.

    En outre, ne sont pas concernées par la ligne de refinancement instaurée par l’article 12 du décret-loi n°2020-6 du 16 avril 2020 les PME ayant déjà bénéficiées des interventions du fonds de soutien des PME crée en vertu des articles 50 et 51 de la loi n°2014-54 du 19 aout 2014
    et ayant bénéficiées des interventions de la ligne de dotation pour l’appui et la relance des PME créée en vertu de l’article 14 de la loi n°2017 -66 du 18 décembre 2017.

    Une PME qui respecte toutes les conditions ci-dessus prévues ne peut bénéficier de l’intervention de la ligne de refinancement qu’une seule fois.

    Ainsi, une PME qui a des engagements auprès de plus qu’une banque ne peut bénéficier d’un crédit de rééchelonnement de ses crédits dans le cadre de l’article 12 du décret-loi n°2020-6 du 16 avril 2020 qu’auprès une seule banque.

    L’article quatrième de la circulaire de la BCT n°2020-14 du 18 juin 2020 ajoute que la PME souhaitant bénéficier de la mesure instaurée par l’article 12 du décret-loi 2020-6 du 16 avril 2020 doit avoir déposé une demande à travers la plateforme électronique créée à cet effet.

    Une demande est à adresser ensuite à la banque concernée.

    A ce niveau, il convient de préciser que, même si la circulaire de la BCT a paru quatre jours après la date limite, fixée pour le 14 juin 2020, pour le dépôt des demandes par les PME concernées au niveau de la plateforme électronique, cette condition n’est pas nouvelle mais elle existait déjà au niveau de l’article 4 du décret-loi n°2020-308 du 8 mai 2020.

    En outre, la circulaire de la BCT n°2020-14 du 18 juin 2020 n’a pas instauré une nouvelle obligation à la charge des PME. Elle a plutôt fixé le taux d’intérêt du crédit de rééchelonnement et sa durée de remboursement.

    Dès lors, le taux d’intérêt des crédits de rééchelonnement accordés par les banques aux PME dans le cadre de l’article 12 du décret-loi n°2020-6 du 16 avril 2020 doit être égal au TMM+2%.

    La durée du remboursement de ces crédits ne doit pas dépasser dix années dont deux années de grâce.

    Les articles 7, 11,12, 13, et 14  de la circulaire de la BCT n°2020-14 du 18 juin 2020 énoncent cinque obligations qui sont à la charges des banques désirant bénéficier de la mesure de refinancement des crédits de rééchelonnement accordés aux PME dans le cadre de l’article 12 du décret-loi n°2020-6 du 16 avril 2020 qui sont :

    1. La déclaration mensuelle du montant des crédits de rééchelonnement susvisés à travers le système d’échange de données au niveau du code « 306 » destiné à cet effet.
    2. La désignation d’un interlocuteur unique vis-à vis de la BCT et un suppléant.
    3. La conservation d’une copie originale du contrat de prêt conclu entre la PME bénéficiaire et la banque en question et d’une copie originale de la demande adressée par la banque à la BCT pour le bénéfice du rééchelonnement.
    4. La transmission des états financiers des PME ayant bénéficiés d’un crédit de rééchelonnement dans le cadre de l’article 12 du décret n°2020-6 du 16 avril 2020, durant la période du crédit, au plus tard six mois après la date de l’arrêté comptable.

    A ce niveau, la BCT a exigé certes les états financiers des PME bénéficiaires des crédits de rééchelonnement mais elle n’a pas précisé si ces états financiers devraient ou être certifiés par un expert-comptable ou par un membre de la compagnie des comptables.

    1. La transmission du rapport semestriel sur le respect des dispositions de la circulaire BCT n°2020-14 du 18 juin 2020 établi par le commissaire aux comptes de la banque et ce dans un délai ne dépassant pas un mois de la fin de chaque semestre, soit au plus tard le
      31 juillet N et le 31 janvier N+1.

    Par ailleurs, les conditions du refinancement des crédits de rééchelonnement accordés dans le cadre de l’article 12 du décret-loi ont été fixées par les articles 8,9 et 10 de la circulaire de la BCT n°2020-14 du 18 juin 2020.

    A cet effet, le refinancement va avoir lieu au taux d’intérêt fixe égal au TMM sur une durée de dix années dont deux années de grâce.

    Le refinancement est plafonné à trois millions de dinars par PME et il est accordé suite à la présentation par la banque en question d’une demande à la BCT avec une copie du contrat de prêt conclu entre la PME bénéficiaire et la banque.

    En cas d’un financement dans le cadre d’un pool bancaire, chacune des banques du pool bancaire adresse une demande à la BCT pour le bénéfice du rééchelonnement.

    Nous remarquons à ce niveau un alignement à l’échéancier du crédit de rééchelonnement accordé à la PME. Mais, pour le taux d’intérêt, la banque accorde un crédit de rééchelonnement à un taux d’intérêt égal au TMM+2% avec un refinancement à un taux d’intérêt égal au taux directeur de la BCT seulement.

    Une marge est ainsi donnée aux banques pour se prémunir contre le risque de contrepartie.

    Mais, cette marge est-elle suffisante ? Surtout que la circulaire de la BCT précise au niveau de ses articles 9 et 10 qu’à l’échéance du crédit de rééchelonnement, soit le 28 du mois de février et le 31 août de chaque année, la BCT débitera le compte de la banque en question ouvert auprès de la BCT systématiquement et indépendamment du recouvrement ou non de la créance par la banque auprès de la PME bénéficiaire.

    La banque encours ainsi un vrai risque de contrepartie qu’elle doit tenir compte lors de l’étude de la demande de rééchelonnement.

    Ainsi, les PME peuvent ne pas pouvoir bénéficier d’un crédit de rééchelonnement dans le cadre de l’article 12 ce qui pourrait constituer une entrave à la continuité de l’exploitation de la PME sinistrée et donc à la sauvegarde de ses postes d’emploi.

    Dans son article dernier, la circulaire de la BCT n°2020-14 du 18 juin 2020 tolère l’acceptation des demandes de rééchelonnement jusqu’au 31 janvier 2021.

    Mais, aucune précision n’a été faite concernant la classe de risque de la PME.

    La PME classée dans la classe de risque 4 au 31 décembre 2019 et qui respecte la liste des conditions prévues par le décret-loi n°2020-309 du 8 mai 2020 pourraient-elle bénéficier de la mesure instaurée par l’article 12 du décret-loi n°2020-6 du 16 avril 2020 ?

    En fait, la circulaire de la BCT n°2020-12 du 28 mai 2020, a fixé les conditions du bénéfice d’un crédit dans le cadre de la mesure dite SOTUGAR, prévue par l’article 11 du décret-loi susvisé.

    Par ARBIA RIAHI

    Expert-comptable